Titre TITRE IV : RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS
Art. 18
En vigueur depuis le 9 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement. Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019427889#art-18