Titre Titre Ier : ORGANISATION ET COMPOSITION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 26 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite : - de fin de contrat ; - de démission ; - de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ; - de congé de grave maladie ; - pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9 ; - ou pour toute autre cause les conduisant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés. Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 12 à 15. Le mandat des remplaçants expire lors du renouvellement de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046483039#art-4