Chapitre Chapitre Ier : Dépôt de la demande de brevet›Sect. Section IV : Abrégé
Art. 17
En vigueur depuis le 23 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'abrégé est rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.
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Prolegi/LEGITEXT000006069423#art-17