Chapitre Chapitre Ier : Dépôt de la demande de brevet›Sect. Section IV : Abrégé

Art. 17

En vigueur depuis le 23 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'abrégé est rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069423#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil