Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations

Art. 4

En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale. La mise en invalidité est possible lorsqu'il existe un état antérieur à l'affiliation si cet état s'est aggravé depuis l'affiliation au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, si elle résulte d'une maladie évolutive préexistante apparue postérieurement à cette affiliation, ou si une affection nouvelle invalidante s'est ajoutée.
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legi/LEGITEXT000047974774#art-4-1

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