Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations
Art. 2
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-2-1