Art. 9
En vigueur depuis le 14 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les questionnaires sont conservés par l'organisme professionnel jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032048863#art-9