Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES (articles 9 à 15)

Art. 11

En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions consultatives paritaires locales comprennent : - lorsque le corps électoral comprend moins de cinquante électeurs : trois représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ; - lorsque le corps électoral comprend au moins cinquante électeurs : cinq représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
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legi/LEGITEXT000046352836#art-11

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