Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 36

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
En application de l'article L. 411-15 du code de la sécurité intérieure et article L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, le personnel actif de la police nationale affecté au sein de la sous-direction du déminage peut se voir octroyer la protection fonctionnelle dans les mêmes conditions que les autres agents de la police nationale. Celle-ci est accordée par le directeur général de la police nationale. Pour tous les autres personnels, la protection fonctionnelle est accordée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-36

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