Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »

Art. 31

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
La formation conduisant à l'obtention de la spécialité de démineur plongeur est organisée conformément à une instruction du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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