Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
Art. 28
En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Les épreuves pratiques de sélection ainsi que leurs modalités d'évaluation sont définies par une instruction du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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Prolegi/JORFTEXT000054833581#art-28