Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
Art. 29
En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Peut être dispensé des épreuves de sélection, sous réserve de l'accord du médecin spécialisé hyperbare, le candidat qui justifie détenir au minimum le certificat d'aptitude à l'hyperbarie de Classe 1 Mention B, en cours de validité, conformément à l'article R. 4461-28 du code du travail.
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Prolegi/JORFTEXT000054833581#art-29