Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
Art. 30
En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Le sous-directeur du déminage établit la liste des candidats admis à suivre la formation de démineur plongeur.
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Prolegi/JORFTEXT000054833581#art-30