Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
Art. 33
En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Le maintien de la spécialité de démineur plongeur est obtenu :
- à l'issue d'un stage annuel obligatoire au cours duquel les acquis professionnels sont confirmés. Le contenu du stage obligatoire est déterminé dans une instruction du directeur général chargé de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- après la validation de son aptitude médicale à la plongée professionnelle délivrée par un médecin hyperbare.
L'échec au stage annuel de confirmation des acquis professionnels donne lieu à la suspension de la spécialité de démineur plongeur. Elle peut être de nouveau acquise à l'issue d'un stage complémentaire. A l'issue du stage complémentaire, l'absence de confirmation des acquis professionnels donne lieu au retrait de la spécialité de démineur plongeur.
Le démineur plongeur qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, ne participe pas au stage annuel peut être autorisé par le sous-directeur du déminage à poursuivre l'exercice de sa spécialité, sous réserve de sa participation au stage annuel suivant, sans possibilité de report supplémentaire.
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Prolegi/JORFTEXT000054833581#art-33