Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
Art. 32
En vigueur depuis le 13 sept. 2026
La spécialité de démineur plongeur est délivrée par le sous-directeur du déminage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054833581#art-32