Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »

Art. 32

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
La spécialité de démineur plongeur est délivrée par le sous-directeur du déminage.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-32

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