Chapitre Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques›Sect. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »

Art. 27

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Pour être admis à passer les épreuves de sélection tendant à vérifier sa capacité à exercer en milieu subaquatique, le démineur de la sécurité civile doit cumulativement : - détenir la qualification professionnelle de démineur ; - présenter un justificatif de non contre-indication médicale à la pratique de la plongée, délivré depuis moins d'un an, conformément à l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-27

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