Sect. V. - Déroulement des séances.
Art. 23
En vigueur depuis le 11 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil scientifique estime ne pas disposer en son sein de toute la compétence requise pour l'examen d'une question particulière, celui-ci peut solliciter l'avis d'experts extérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006056768#art-23