Sect. Section 3 : Dispositions communes.

Art. 13

En vigueur depuis le 23 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogés : - l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ; - l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ; - l'arrêté du 4 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail en ce qui concerne les matériels neufs les plus dangereux, et les protecteurs neufs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ; - l'arrêté du 5 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-62 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les matériels les plus dangereux et les protecteurs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ; - l'arrêté du 24 août 1987 relatif aux marques prévues à l'article R. 233-81 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058656#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil