Titre TITRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
Art. 12
En vigueur depuis le 16 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de demande complet, lorsque l'établissement de formation satisfait aux conditions définies à l'article 10, le représentant de l'Etat dans la région accorde délégation à l'établissement de formation pour : ― dispenser la formation complémentaire ; ― organiser le protocole de dispenses et d'allègements de formation ; ― établir les modalités et épreuves de validation de la formation ; ― délivrer, au nom de l'Etat, aux candidats ayant validé cette formation le certificat national de compétence de mandataire judiciaire portant mention de la formation validée par le candidat ou le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020125870#art-12