Titre TITRE V : VALIDATION DE LA FORMATION ET DELIVRANCE DU CERTIFICAT NATIONAL DE COMPETENCE
Art. 16
En vigueur depuis le 16 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'établissement de formation transmet, dans un délai maximum d'un mois, au représentant de l'Etat dans la région, les listes, mention par mention, des candidats ayant validé la formation et à qui il a délivré un certificat national de compétence. Le représentant de l'Etat en région transmet cette liste au préfet du département où exerce le professionnel pour mise à jour de la liste d'inscription pour l'exercice des mesures de protection juridique.
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Prolegi/LEGITEXT000020125870#art-16