Titre TITRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
Art. 11
En vigueur depuis le 15 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de dispenser la formation doit être transmise, par la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, au représentant de l'Etat dans la région où se déroule la formation, au minimum trois mois avant la date d'ouverture de la formation. Le dossier de demande figurant en annexe IV du présent arrêté comporte le cahier des charges que la personne juridique responsable de l'établissement s'engage à respecter, ainsi que les pièces justificatives concernant notamment : ― les éléments descriptifs de l'établissement de formation : son organisation, ses moyens, ses activités pédagogiques déjà à son actif, ses autres activités éventuellement ; ― le projet pédagogique de l'établissement et de la formation envisagée ; ― les qualifications de l'équipe pédagogique ; ― les modalités d'organisation et de mise en œuvre de la formation ; ― les modalités d'admission et d'information des candidats ; ― les modalités d'octroi des dispenses et allègements de formation ; ― les modalités de validation de la formation et de délivrance du certificat national de compétence correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000020125870#art-11