Titre TITRE III : ENTREE EN FORMATION
Art. 9
En vigueur depuis le 16 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement de formation arrête la liste des candidats admis à suivre la formation et la transmet au représentant de l'Etat dans la région. Cette liste précise pour chaque candidat admis le diplôme, le titre ou l'expérience professionnelle ouvrant l'accès à la formation, ainsi que le contenu et la durée de la formation complémentaire, en mentionnant les dispenses et allègements accordés.
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Prolegi/LEGITEXT000020125870#art-9