Chapitre Chapitre III : Émissions dans l'eau›Sect. Section IV : Qualité de traitement et valorisation

Art. 27

En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Epandage. L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit. Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.
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legi/LEGITEXT000047264749#art-27

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