Chapitre Chapitre III : Émissions dans l'eau›Sect. Section IV : Qualité de traitement et valorisation
Art. 27
En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Epandage. L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit. Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047264749#art-27