Sect. Modalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.
Art. 15
En vigueur depuis le 2 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements dans lesquels le programme d'identification permanente des bovins n'a pas fait l'objet d'un agrément, les documents sanitaires d'accompagnement des animaux (certificats sanitaires) actuellement en vigueur continuent à être utilisés jusqu'à la fin de la période transitoire que devra fixer l'arrêté ultérieur d'agrément.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071452#art-15