Sect. Modalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.

Art. 11

En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bovin qui a été l'objet d'une identification permanente ne peut être introduit dans un abattoir qu'avec son document d'accompagnement prévu à l'article 1er du présent arrêté. Ce document est remis à l'exploitant de l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est tenu de justifier l'utilisation qui est faite de ces documents avant remise au service d'inspection sanitaire de cet établissement, conformément à l'article 12 ci-dessous. A ce titre, l'exploitant d'abattoir doit tenir une comptabilité matière des D.A.U.B. qui lui ont été remis par les abatteurs, conformément au cahier des charges relatif aux abattoirs joint en annexe IX au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006071452#art-11

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