Sect. Modalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.
Art. 12
En vigueur depuis le 2 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la mise en application des dispositions prévues par le quatrième alinéa de l'article 5 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 susvisé, le document d'accompagnement doit dans tous les établissements d'abattage être remis au service d'inspection sanitaire de ces établissements. Ce service d'inspection adresse ce document à la direction des services vétérinaires du département dans lequel l'animal a été abattu après avoir rempli la rubrique relative à l'inspection sanitaire dont l'animal a été l'objet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071452#art-12