Sect. Modalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.

Art. 14

En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les animaux sont exportés vivants, les documents d'accompagnement sont remis au directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'expédition en échange du certificat sanitaire délivré pour l'exportation.
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legi/LEGITEXT000006071452#art-14

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