Sect. Modalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.

Art. 13

En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équarrisseurs sont tenus de transmettre les D.A.U.B. au directeur des services vétérinaires de leur département en y apposant leur timbre avec la mention "animal équarri le ... (date)". Avant cette transmission les équarrisseurs doivent justifier l'utilisation des D.A.U.B. dont ils disposent ; dans cette intention, ils doivent tenir une comptabilité matière simplifiée des documents qui leur ont été remis.
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legi/LEGITEXT000006071452#art-13

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