Chapitre Chapitre V : Équivalence

Art. 22

En vigueur depuis le 7 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Concernant les exigences supplémentaires, applicables aux zones 1 et 2, le ministère chargé des transports peut autoriser que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné que celles prévues par ces exigences, sous réserve qu'il soit établi, après avis de la société de classification, à la suite d'essais ou par un autre moyen que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers donnés, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par le présent arrêté. Ces équivalences doivent être inscrites dans titre de navigation.
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legi/LEGITEXT000037471397#art-22

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