Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la Commission nationale d'aptitude professionnelle
Art. 7
En vigueur depuis le 27 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale d'aptitude professionnelle est garante du processus de validation des unités de valeur. Elle est chargée d'élaborer les questionnaires à choix multiples servant à l'évaluation de l'unité de valeur n° 1 et les scénarios relatifs à l'épreuve de tir de l'unité de valeur n° 2. La Commission nationale d'aptitude professionnelle, dont les membres sont désignés par arrêté de le garde des sceaux, ministre de la justice, est composée des membres suivants : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; - une personnalité qualifiée membre du corps d'encadrement et d'application ayant au moins le grade de surveillant brigadier ; - un moniteur ou instructeur de sécurité pénitentiaire ; Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints à la Commission nationale d'aptitude professionnelle. L'arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait empêché.
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Prolegi/LEGITEXT000042395047#art-7