Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION.

Art. 3

En vigueur depuis le 14 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'article 4 par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'I.U.T. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.
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legi/LEGITEXT000005615793#art-3

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