Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux.
Art. 7
En vigueur depuis le 14 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'alternance, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à deux ans, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé. Par la voie de l'enseignement à distance la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement, sans toutefois pouvoir excéder trois ans. Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance. Dans la mesure où les caractéristiques particulières d'une formation en apprentissage nécessiteraient des aménagements concernant l'une des dispositions du présent titre, celles-ci pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005615793#art-7