Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION.
Art. 4
En vigueur depuis le 14 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'admission comprend : 1° Le directeur de l'I.U.T. ou son représentant, président ; 2° Les chefs de départements de l'I.U.T. ; 3° Un ou plusieurs enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'I.U.T. ; 4° Un ou plusieurs représentants des milieux professionnels. Ce jury peut constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'I.U.T. et présidées par le chef du département concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615793#art-4