Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux.

Art. 8

En vigueur depuis le 30 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matières enseignées dans chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font l'objet par année d'un regroupement en deux ou trois unités d'enseignement. A ces unités d'enseignement s'ajoute en seconde année une unité d'enseignement constituée des projets tutorés et des stages. Ces unités d'enseignement sont de taille et de poids équivalents. A l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des matières, y compris les stages et projets tutorés, varie dans un rapport de 1 à 3. Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes qui comprennent notamment les objectifs de la formation, les matières et les unités d'enseignement, les coefficients, les horaires et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée.
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