Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 2 : Comportement au feu des locaux

Art. 14

En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Désenfumage. Lorsque les équipements de compostage sont couverts, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposées, d'autre part, des dimensions du bâtiment ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de toiture. La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.
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legi/LEGITEXT000025791983#art-14

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