Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 1 : Généralités
Art. 12
En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Connaissance des produits. ― Etiquetage. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
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Prolegi/LEGITEXT000025791983#art-12