Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 1 : Généralités
Art. 8
En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance de l'installation. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre à l'installation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025791983#art-8