Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 3 : Dispositions de sécurité

Art. 17

En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ventilation des locaux. Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
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legi/LEGITEXT000025791983#art-17

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