Titre TITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT
Art. 20
En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000024411773#art-20