Titre TITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT

Art. 21

En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les stages effectués en métropole et dont la durée consécutive de formation est égale ou supérieure à quatre semaines, le militaire peut bénéficier de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines. Le bénéfice de cette prise en charge est exclusif du versement de l'indemnité de stage. Le montant de la prise en charge est égal à la dépense effectivement engagée dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 mai 2009 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024411773#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil