Titre TITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT

Art. 22

En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation par le militaire de son véhicule terrestre à moteur peut être autorisée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé. L'indemnisation est effectuée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.
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legi/LEGITEXT000024411773#art-22

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