Titre Titre II : GROUPEMENT DE GENDARMERIE
Art. 15
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose : - d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; - d'un officier adjoint ; - d'un groupe de commandement.
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Prolegi/LEGITEXT000046230187#art-15