Titre Titre II : GROUPEMENT DE GENDARMERIE

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose notamment : - d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; - d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ; - d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ; - d'un officier adjoint chargé du renseignement ; - d'un officier adjoint chargé de la prévention, le cas échéant ; - d'un officier chargé de la sécurité des mobilités ; - d'un ou plusieurs militaires affectés au service départemental du renseignement territorial ; - d'une cellule de prévention technique de la malveillance ; - d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ; - d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ; - d'un groupe soutien - ressources humaines ; - d'une section commandement ; - d'une maison de protection des familles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046230187#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil