Titre Titre II : GROUPEMENT DE GENDARMERIE
Art. 14
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements de gendarmerie mobile sont subordonnés aux régions implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité. Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046230187#art-14