Titre Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, À LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Conditions d'éligibilité

Art. 33

En vigueur depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant. Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages. Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil des études ou de la commission de la recherche devient vacant, il est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de suffrages. Après épuisement du nombre des candidats, des élections partielles sont organisées sauf si la vacance intervient moins de trois mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
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legi/LEGITEXT000038320358#art-33

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