Titre Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, À LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Art. 30
En vigueur depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la recherche, au conseil de perfectionnement sont électeurs au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les articles 26, 27, 28 et 29. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000038320358#art-30