Titre Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, À LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux›Sect. Section 3 : Collèges électoraux à la commission de la recherche

Art. 28

En vigueur depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection à la commission de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle. Ce collège élit un représentant. Si le nombre d'élèves membre du collège est de un, l'élève est désigné membre de la commission. Si le collège ne comprend aucun membre, le siège est attribué à un enseignant ayant au moins le grade de docteur.
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legi/LEGITEXT000038320358#art-28

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