Titre Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, À LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux›Sect. Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études

Art. 27

En vigueur depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection au conseil des études, les élèves membres du collège A tel que défini à l'article 26 élisent six représentants, les élèves membres du collège B tel que défini à l'article 26 élisent trois représentants.
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legi/LEGITEXT000038320358#art-27

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