Titre TITRE III: COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT ET D'ENSEIGNEMENT.
Art. 14
En vigueur depuis le 14 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen, par le conseil de perfectionnement et par les conseils d'enseignement, de toutes les questions concernant la situation individuelle des stagiaires, élèves ou auditeurs, au regard de la poursuite et de la sanction des études, les représentants des stagiaires ne participent pas aux votes et ne siègent que pour les cas concernant les stagiaires de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006058613#art-14