Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 7

En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthoptiste. Un report de scolarité d'un an peut-être accordé sur demande écrite de l'étudiant dûment justifiée.
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legi/LEGITEXT000029914949#art-7

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