Chapitre Chapitre II : EXPERTISE ET ASSISTANCE TECHNIQUE (ARTICLES 4 ET 5)

Art. 4

En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires, selon les conditions définies avec le prestataire. Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
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